Darmanin, l’Injuste ?
« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » La Fontaine avait peut-être simplement quelques siècles d’avance sur notre conception géométriquement variable de l’Etat de droit.
Dans une circulaire de 2023, le locataire de Beauvau de l’époque et la secrétaire d’Etat chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, écrivent aux préfets de police et de département “Nous vous demandons de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu’ils occupent”
. “Vous emploierez les différents outils à votre disposition, en fonction des situations particulières que vous pouvez connaître, en lien avec les bailleurs, les collectivités locales et l’autorité judiciaire”
, continuent-ils.
Une coopération existait déjà depuis 2019 entre préfecture, parquet et bailleurs sociaux pour constituer des dossiers concernant notamment trafics de stupéfiants, rodéos et troubles de jouissance. Mais, comme le relevait alors Le Monde, c’est le bailleur qui doit engager la procédure civile, et il faut disposer d’un fondement permettant la résiliation du bail, notamment des troubles causés à la jouissance paisible des lieux.
Heureusement les Parquets n’ont pas tous accueillis ce “permis de violer le secret de l’enquête et de l’instruction” Clarisse Taron par exemple, ancienne procureure de la République à Fort-de-France, rapporte l’existence, lorsqu’elle exerçait en Martinique, d’une circulaire du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin prévoyant une coopération entre bailleurs sociaux, préfectures et parquets dans le cadre de troubles à l’ordre public. Elle n’a jamais souhaité s’engager dans cette voie, disant qu’e je’elle n’allait pas « donner des preuves dans un procès civil du bailleur contre son locataire ».
Le principe, tel qu’elle le décrit, mérite qu’on s’y arrête.
Un bailleur social confronté à un locataire ou à un membre de son foyer impliqué dans des faits délictueux pourrait solliciter, dans un cadre conventionnel, le concours des autorités publiques et obtenir des éléments susceptibles d’étayer ensuite une procédure civile de résiliation du bail et d’expulsion. Et c’est précisément là que quelque chose dérange.
Car imaginons deux délinquants.
Le premier vit avec sa famille dans un HLM. Le second occupe confortablement une villa au Cap Est, un appartement bourgeois ou, poussons la caricature, un hôtel particulier à Paris.
Le premier est impliqué dans un trafic. Le second dans une fraude fiscale, un abus de biens sociaux, une escroquerie, de la corruption ou du blanchiment.
Tous deux relèvent de la justice pénale. Mais pour le premier, l’infraction peut avoir une seconde vie … résidentielle. Parce qu’il habite le parc social, la puissance publique peut participer à un dispositif permettant à son bailleur de documenter les faits et de renforcer un dossier visant à obtenir la résiliation du bail.
Pour le second ?
Son propriétaire privé ne dispose pas d’un dispositif général équivalent permettant au parquet, à la préfecture et au bailleur de coopérer pour constituer son dossier d’expulsion. Le délinquant en col blanc conserve donc tranquillement son bail dès lors, évidemment, qu’il respecte ses obligations locatives.
Même Code pénal. Mais pas nécessairement les mêmes conséquences sociales voulues par l’habitué des “chandelles”.
Et c’est ici que les droits fondamentaux entrent en scène.
Car derrière ce dispositif se dessinent plusieurs questions qui ne relèvent plus seulement de la gestion de la communication politique ou de l’efficacité des expulsions par le bailleur social. Il y a d’abord l’égalité devant la loi, consacrée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Certes, le principe d’égalité n’interdit pas toute différence de traitement.
Mais encore faut-il pouvoir expliquer pourquoi, à faits comparables, le statut de locataire du parc social justifierait que la puissance publique fournisse à son bailleur un concours probatoire dont ne bénéficie pas le propriétaire d’un locataire du parc privé. La solidarité nationale? NON. Le logement social n’est pas la charité du riche envers le pauvre fainéant, c’est la contrepartie minimale des externalités négatives du régime néolibéral. Il y a ensuite le droit au respect de la vie privée et du domicile, protégé notamment par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Lorsqu’une information issue de la sphère pénale circule entre police, parquet, préfecture et bailleur pour finalement contribuer à une procédure susceptible de faire perdre son domicile à une famille, nous ne sommes plus dans un simple échange administratif.
On touche à un droit fondamental.
Il y a enfin le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment la question de l’égalité des armes. Car une procédure d’expulsion demeure une procédure civile opposant deux parties un bailleur et un locataire. Que devient réellement cet équilibre lorsque derrière l’une des parties peuvent apparaître les capacités d’information de la préfecture, de la police ou du parquet ?
Cela ne suffit évidemment pas à démontrer juridiquement une violation de l’égalité des armes. Mais la question mérite au minimum d’être posée jusqu’où la puissance publique peut-elle aider une partie privée à constituer la preuve contre son adversaire dans un procès civil pour satisfaire les caprices d’un démagogue dont la probité est pour le moins … fragile. Et la situation devient encore plus troublante lorsque celui qui risque de perdre son logement n’est pas nécessairement l’auteur de l’infraction.
La sanction pénale est individuelle. La perte du logement, elle, peut devenir familiale. Les agissements d’un enfant peuvent ainsi finir par fragiliser le bail de ses parents. On glisse alors insensiblement de la responsabilité individuelle vers une forme de vulnérabilité résidentielle collective du foyer. La triple peine. Tiens et pourquoi pas aussi une déchéance de nationalité ?
Il ne s’agit pas de défendre les trafics, les violences ou les troubles causés aux voisins. Un bailleur doit pouvoir protéger les habitants et saisir le juge lorsque les obligations découlant du bail ne sont plus respectées.
pourquoi l’État devrait-il devenir l’auxiliaire probatoire d’une partie à un procès civil parce que cette partie est un bailleur social ? Et pourquoi cette sollicitude particulière de la puissance publique semble-t-elle se manifester précisément là où habitent les populations économiquement les plus fragiles ?
Il y a derrière cette politique une conception inquiétante du logement social. Le HLM ne serait plus tout à fait un logement comme les autres. Il deviendrait une sorte de droit au logement sous surveillance, dont la conservation pourrait être affectée par des informations circulant entre bailleur, préfecture, police et justice. Or les droits fondamentaux ont précisément une fonction : empêcher que l’efficacité d’une politique publique suffise, à elle seule, à justifier n’importe quelle différence de traitement.
Mais pour certains, l’Etat de droit, c’est pas intangible…

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