A69 : selon que vous serez Renoncule, Mousse, Nigelle de France…

ou ATOSCA

« Selon que vous serez puissant ou misérable… » La formule de La Fontaine n’a pas pris une ride. Si vous êtes une renoncule à feuilles d’ophioglosse, une mousse fleurie, une nigelle de France ou une espèce protégée, le droit républicain vous promet une protection renforcée. Une dérogation ne devrait être accordée qu’à titre exceptionnel, lorsqu’existe une raison impérative d’intérêt public majeur.

Mais si vous vous appelez ATOSCA, concessionnaire mafieux d’une autoroute déclarée d’utilité publique, la barre semble soudain moins haute.

Le Conseil d’État vient (29 juin) d’entériner la réalisation de l’autoroute entre Toulouse et Castres. Circulez ya rien à voir !

Quelle ironie ! Au moment même où la France se liquéfie sous une chaleur caniculaire en prenant doucement conscience que quand-même-ya-un-truc-qui-cloche, le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative, nous fait une belle dérobade, un pas de côté devant l’obstacle. Bon l’épreuve était ardue, remplir sa noble mission et faire perdre la face à tout un tas de gens importants, et trahir une fois de plus la confiance des français en discréditant définitivement l’institution. Voyons le bon côté des chose : le Conseil d’Etat vient de nous offrir la plus belle démonstration que l’Etat est incapable de poursuivre sans faillir l’intérêt général (tiens c’est bientôt le retour de DUPLOMB).

Dans son arrêt sur l’A69, le Conseil d’État estime plutôt frivolement que quatre objectifs – gain de temps, sécurité routière, qualité de vie des riverains (what the fuck?) et développement économique – suffisent, ensemble, à caractériser cette raison impérative d’intérêt public majeur. Sans exiger une situation critique d’enclavement ou de décrochage du territoire.

Mais le véritable renoncement est peut-être ailleurs.

Depuis 2022, le Conseil d’État avait pourtant construit une jurisprudence exigeante : les mesures d’évitement et de réduction doivent offrir de véritables garanties d’effectivité et faire disparaître un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées. (CE, 9 décembre 2022, n° 463563 (parc éolien).)

Or, dans l’affaire A69, le juge de cassation se retranche largement derrière « l’appréciation souveraine » de la cour administrative d’appel.

À force de considérer que les juges du fond apprécient souverainement l’effectivité des mesures, que reste-t-il du contrôle de cette exigence juridique ? Car dire qu’une mesure d’évitement et de réduction est “effective”, ce n’est pas seulement constater un fait matériel. Ce n’est pas seulement dire : “il y aura une mare”, “il y aura un écopont”, “il y aura un suivi écologique”.

Le risque est que la notion de « risque suffisamment caractérisé », présentée comme le pivot de la protection des espèces, ne devienne qu’une formule dont la portée varie d’une cour à l’autre.

Le grand renoncement n’est peut-être pas celui des renoncules.

C’est celui du contrôle juridictionnel et de l’Etat de droit, mais pas grave puisque selon le fou du Puy c‘est pas immuable

C’est quand même un chouette plaidoyer en faveur de l’anarchie. Mais c’est kiki va désarmer ces abrutis ?

Ce qui nous mène sans ambage à la conclusion suivante : Si tu avances quand je Renoncule, comment veux tu, comment veux tu … ?

#A69 #ConseilDEtat #EspècesProtégées #Environnement #DroitAdministratif #Biodiversité #Justice #Jurisprudence

Leave a Reply

Discover more from BRECHE

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading